Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 80 — Ceux qui seront maintenus on classés dans le service auxiliaire seront employés selon les besoins de l'armée et conformément à leurs aptitudes. E n cas de maintien de l'affectation au service auxiliaire ou de la position de réforme, la décision de la commission spéciale de réforme sera définitive, sous réserve, en ce qui concerne les h o m m e s maintenus dans le service auxiliaire, de l'exercice des droits conférés aux chefs de corps et de services, et aux c o m mandants de dépôts, parle paragraphe 9 du présent article. Sont dispensés de l'examen prescrit au premier alinéa d u présent article : 1° Ces hommes classes ou verses dans le service auxiliaire cl ceux placés dans la position de réforme n° 2 ou de réforme temporaire qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont déjà été effectivement contre-visités, soit par le conseil de revision, soit par la commission spéciale de réforme, soit par la commission des trois médecins instituée par l'instruction ministérielle du 14 novembre. 1914 ; 2° Les h o m m e s qui, précédemment exemptés ou reformés, Ont été classés dans le service auxiliaire, soit par le conseil de révision, soit par la commission spéciale de réforme, à la suite de l'examen qu'ils ont subi, en application du décret du 9 septembre 1914 ou delaloidu 6 avril 1915 : 3° D'une manière générale, les h o m m e s qui, depuis la mobilisation, ont été examinés par un conseil de revision et par une commission spéciale de réforme, ou par deux commissions spéciales de réforme, si la dernière décision dont ils ont été l'objet les a classés ou maintenus dans le service auxiliaire

ou dans la position de réforme. A tout m o m e n t , les chefs de corps et, de service et LES Commandants de dépôts pourront, après avis motivé du m é decin chef de service, présenter à la commission spéciale de réforme, pour être versés dans le service armé, les h o m m e s incorporés du service auxiliaire qui leur paraîtront susceptibles d'être versés dans ledit service armé. Les h o m m e s du service a r m é déclarés inaptes â faire c a m pagne pour raisons de santé ne pourront être maintenus dans Cette situation pendant plus de deux mois sans être examinés par la commission spéciale de réforme. Cette commission; outre ses attributions de droit, aura qualité pour décider si les h o m m e s dont il s'agit sont ou non aptes à faire campagne.


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