Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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assimilés ou fonctionnaires ayant la correspondance de grade, visé par la présente loi, et éventuellement, au renforcement des cadres des divers services : 1 " Par des auxiliaires, des mobilisés évadés des pays ennemis ou rapatriés, ou des engagés spéciaux: exemptés, réformés ou h o m m e s dégagés de toute obligation militaire. Ils pourront, s'ils remplissent les conditions d'aptitude professionnelle suffi­ santes, être n o m m é s officiers ou assimilés; 2° Par des sous-officiers inaptes à faire campagne, par des officiers inaptes à faire campagne par suite de blessure ou de maladie contractée au service et subsidiairement, par des officiers ou assimilés recrutés parmi les h o m m e s de troupe de la réserve de l'armée territoriale et parmi les h o m m e s faits prisonniers au cours de la campagne et rapatriés c o m m e sa­ nitaires. A défaut de personnel civil, d'engagés spéciaux ci d'hommes du service auxiliaire, il sera pourvu au remplacement des h o m m e s de troupe visé à l'article 1 par des réservistes de Farinée territoriale, classe par classe, en commençant par les classes les plus anciennes et, dans chaque classe, par les pères de familles les plus nombreuses. Art. 7. — Les officiers et assimilés visés à l'article 1 , autres que ceux faisant l'objet des exemptions prévues à l'ar­ ticle 2 de la présente loi, qui seront reconnus définitivement inaptes à faire campagne et dont l'inaptitude ne résultera pas de blessures ou de maladies contractées au service, seront mis en non-activité s'ils appartiennent à l'année active;, ils seront mis hors cadres ou pourront, sur leur demande, être rayés des cadres, s'ils sont officiers ou assimilés de complément. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le ministre de la guerre pourra, si les nécessités du service l'exigent, et par dé­ cision spéciale et motivée, insérée au Journal officiel, main; tenir dans un poste sédentaire les officiers déclarés définitive­ ment inaptes à faire campagne. Les officiers mis en non-activité ou rayés des cadres pour inaptitude ne pourront en aucun cas, être remplacés dans des postes de l'intérieur par des officiers de l'armée active appar­ tenant aux classes 1890 et plus jeunes et n'ayant pas été blessés au cours de la présente guerre. \v\. 8. L'inaptitude à faire campagne, dans les divers er

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