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N° 2 9 0 . — A R R Ê T É intedisant aux habitants de la eufonie de recevoir chez eux, sans motifs légitimes, les condamnés aux travaux forcés, les rêclusionnaircs coloniaux et les relé gués collectifs autres que ceux qui sont employés à leur service. i 12 septembre 1917.
de la Guyane française. Chevalier de la Légion d'Honneur, V a l'article 66 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u la loi du 3 0 mai 1 8 5 1 sur l'exécution de la peine des tra vaux forcés; Vu l'article 1 du décret dti 3 0 août 1889, interdisant la vente du vin et de boissons alcooliques quelconques aux condamnés aux travaux forcés, aux réclusionnaires coloniaux et aux relé gués collectifs; V u le décret du 15 septembre 1891, sur remploi de la maind'œuvre des condamnés aux travaux forcés ; V u le décret du 23 février 1900, déterminant les conditions d'engagement des relégués collectifs ; Considérant qu'il convient de reprimerle désordre occasionné par la présence non justifiée de ces condamnés chez les habi tants et dans les cafés, cabarets, etc. ; Sur la proposition concertée du Directeur de l'Administra tion pénitentiaire, du Secrétaire général et du Procureur gé néral. Chef du service judiciaire. LE
GOUVERNEUR
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ARRÊTE : er
Article 1 . — il est formellement interdit aux habitants de la colonie de recevoir chez eux, sans motifs légitimes, les condamnés aux travaux forcés, les réclusionnaires coloniaux cl les relégués collectifs autres que ceux (fui son! employés à lem service. Art. 2. — T o u t e contravention aux dispositions qui precèdei il sera punie d'une amende de u n à quinze francs et d'un e m prisonnement de u n à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, Art. 3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire, le Secrétaire général et le Procureur général, Chef du service judi ciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-