Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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lourd doit être de moins de 8,000 tonnes, de 3,000 à 7,000 tonnes où de plus de 7,000 tonnes. Pour les constructions, le contrat ferme de construction, stipulant la livraison d u navire, à compter de la date dudit contrat, dans u n délai d'un an et demi, deux ans ou deux ans et demi, suivant que son port en lourd doit être m o i n s d e 3,000 tonnes, de 3,000 â 7,000 tonnes, ou de plus de 7,000 tonnes, a nsi que 1'acqulescement lu constructeur à la consti­ tution d'une hypothèque do premier rang prise sur le navire en faveur de l'Etat, jusqu'à concurrence des s o m m e s avancées. Si le navire doit être construit en pays neutre on allié, le soussecréiairf d'Etat de la marine marchande peut accepter, au lieu d'une affectation hypothécaire, toute utre sûreté jugée équivalente. Art. 5. — Л défaut de la production de justification pré­ vues par l'article 4 dans le délai fixé par ledil article, la prise de rang est annulée. Art. 6, — La visite des navires à acheter, s'ils se trouvent dans a u port de France est effectuée par trois experts désignés par le so sous-secrétaire d'Etat de la marine m a r c h a n d e sur la proposition de l'administrateur, chef d u quartier dont depend ce port. Ces experts sont choisis parmi les ingénieurs d u génie maritime, les administrateurs de la marine, les inspecteurs de la navigation, les capitaines au long cours, et les mécaniciens brevetés de 1 classe de la marine marchande. La visite des navires à acheter, s'ils sont dans u n port des colonies ou de l'étranger, est effectuée par des experts dési­ gnés sur place par le gouverneur de la colonie ou le consul, suivant les ressources d u lieu. Les frais de déplacement des experts et les vacations de ceux de ces experts qui ne sont pas fonctionnaires sont à la charge d u demandeur. Ils sont calculés c o m m e il est prévu pour les frais de déplacement et les vacations des experts convoqués et réunis en commission de visite, avant mise en service des navires neufs o u nouvellement francisés, pour l'application de la loi d u 17 avril 1907. Après e x a m e n des certificats originaux de cote et de tous autres documents qu'ils peuvent se faire représenter, et après constatations matérielles faites à bord, les experts dressent u n rapport où ils expriment leur avis sur l'état d u navire, ainsi que sur la nature et la durée des services qu'il peut encore fournir. :

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