Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Art. 10. L'uniforme (tes offideri et maîtres de port des colonies est le m ê m e que celui du personnel similaire de la métropole. A H . IL L'honorariai dé leur emploi peutêtrê conféré, sur la proposition du chef de la colonie où ils ont servi eu dernier lieu, aux officiers el maîtres de port retraités, démis­ sionnaires ou licenciés pour raison de santé. Art. 12. — L'organisation du personnel inférieur des porls et rades, du personnel du pilotage et du personnel des phares, sémaphores, vigies, feux, etc., au point de vue du recrutement, de l'avancement, delà discipline cl des traitements, est réglée, dans chaque colonie, par arrêtés du gouverneur général, gou­ verneur ou chef de la colonie dont il est immédiatement ren­ du compte au ministre des colonies. Art. 13. — Dans les colonies possédant une caisse de re­ traites locale, le personnel visé à l'article -précédent peut, en vertu d'une disposition expressément insérée dans l'arrêté organique prévu au m ê m e article, èlre rendu tributaire de cette institution. Toutefois, les agents en service au momenl de l'intervention de cette mesure, et qui, par application des lois des 5 août 1879 (article 14) et 28 décembre 1895 (article 4 2 ) et des décrets des 21 mai et 13 juillet 1880, auront régu­ lièrement subi, jusqu'à cette époque, les retenues prévue* par la loi pour le service des pensions de l'État, continueront à être soumis au régime de retrâMes auquel ils étaient assujettis jusqu'à leur radiation des contrôles du service local auquel ils appartiennent. Art. 1 4 . — Ces arrêtés rendus par les gouverneurs générauxgouverneurs ou chefs de la colonie règlent, d'après les principes établis parles règlements en vigueur dans la métropole, notamment par le décret du 30 avril 1909, les fonctions et attributions des*officiers et maîtres de port, ainsi que les rap­ ports de ces agents avec les autorités supérieures. Art. 15. — Les dispositions dù présent décret ne sont pas applicables à l'Indo Chine. Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 17. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécu­ tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséréau Hulictin des lois, au Bulfe-


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