Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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III. Toute nomination à un emploi a lieu uniquement à la dernière classe de cet emploi. Art. 7 . — I. Les promotions en classe sont conférées par le ministre des colonies, sur la proposition des gouverneurs géné­ reux, gouverneurs ou chefs des colonies intéressées et dans la limite des prévisions budgétaires. Elles ont lieu exclusivement au choix ; II. L'avancement est effectué d'une classe à la classe i m m é ­ diatement supérieure ; III. Nul officier de port ne peut être p r o m u à la classe supé­ rieure s'il n'a, au moins, deux ans d'exercice dans la classe qu'il occupe, dont une année au m i n i m u m de présence effec­ tive aux colonies ; JV. Aucun maître de port ne peut être p r o m u à la classe supérieure s'il n'a, au moins, dix-huit mois de service dans la classe qu'il occupe, dont un an au m i n i m u m de présence effec­ tive aux colonies. Art. 8 . — I. Les mesures de discipline applicables aux officiers et maîtres de port sont : 1" Le blâme avec inscription au dossier; 2° La rétrogradation de «Tasse ou d'emploi : 3 La révocation ; IL Le blâme est infligé sur la proposition motivée du chef du service des travaux publics par le chef de la colonie, qui en rend compte au ministre des colonies ; III. La rétrogradation est prononcée par ['autorité qui a qualité pour effectuer la nomination à remploi ou à la p r o m o ­ tion à la classe occupée au m o m e n t de l'intervention de cette mesure. Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nou­ vel emploi ou dans sa nouvelle classe du jour de la décision et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après y avoir effec­ tué le temps m i n i m u m exigé pour être élevé à l'emploi ou à la classe supérieure sans qu'il puisse être tenu compte de la pé­ riode qu'il y aurait antérieurement accomplie ; IV. La révocation est prononcée par l'autorité qui a qualité pour effectuer la nomination ; V. La rétrogradation et la révocation ne peuvent être pro­ noncées qu'après avis motivé d'une commission d'enquête composée c o m m e il est indiqué aux paragraphes ci-après et devant laquelle l'officier ou maître de port incriminé, dûment d


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