—
380
—
III. Toute nomination à un emploi a lieu uniquement à la dernière classe de cet emploi. Art. 7 . — I. Les promotions en classe sont conférées par le ministre des colonies, sur la proposition des gouverneurs géné reux, gouverneurs ou chefs des colonies intéressées et dans la limite des prévisions budgétaires. Elles ont lieu exclusivement au choix ; II. L'avancement est effectué d'une classe à la classe i m m é diatement supérieure ; III. Nul officier de port ne peut être p r o m u à la classe supé rieure s'il n'a, au moins, deux ans d'exercice dans la classe qu'il occupe, dont une année au m i n i m u m de présence effec tive aux colonies ; JV. Aucun maître de port ne peut être p r o m u à la classe supérieure s'il n'a, au moins, dix-huit mois de service dans la classe qu'il occupe, dont un an au m i n i m u m de présence effec tive aux colonies. Art. 8 . — I. Les mesures de discipline applicables aux officiers et maîtres de port sont : 1" Le blâme avec inscription au dossier; 2° La rétrogradation de «Tasse ou d'emploi : 3 La révocation ; IL Le blâme est infligé sur la proposition motivée du chef du service des travaux publics par le chef de la colonie, qui en rend compte au ministre des colonies ; III. La rétrogradation est prononcée par ['autorité qui a qualité pour effectuer la nomination à remploi ou à la p r o m o tion à la classe occupée au m o m e n t de l'intervention de cette mesure. Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nou vel emploi ou dans sa nouvelle classe du jour de la décision et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après y avoir effec tué le temps m i n i m u m exigé pour être élevé à l'emploi ou à la classe supérieure sans qu'il puisse être tenu compte de la pé riode qu'il y aurait antérieurement accomplie ; IV. La révocation est prononcée par l'autorité qui a qualité pour effectuer la nomination ; V. La rétrogradation et la révocation ne peuvent être pro noncées qu'après avis motivé d'une commission d'enquête composée c o m m e il est indiqué aux paragraphes ci-après et devant laquelle l'officier ou maître de port incriminé, dûment d