Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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2° S'il n'a satisfait aux obligations de la loi sur le recrute­ ment de l'armée ; 8° S'il n'est physiquement apte à remplir uiî service actif aux colonies; 4° S'il est âgé de plus de quarante-cinq ans et 5° S'il ne peut réunir à l'âge de soixante ans le temps de service nécessaire pour avoir droit à pension à titre d'ancien­ neté de service. IL — Les candidats à l'emploi de lieutenant de port doivent, en outre, satisfaire à l'une des conditions suivantes: i° Avoir servi c o m m e officier dans la marine de l'Etat; 2° Avoir navigué pendant cinq ans au moins, après avoir obtenu le brevet de capitaine au long cours; 3° Avoir servi pendant trois ans au moins, c o m m e maître de port de 1 classe aux colonies. Les maîtres de port qui remplissaient, avant leur nomina­ tion, les conditions nécessaires pour obtenir l'emploi de lieute­ nant de port de 2 classe, peuvent être p r o m u s à cet emploi, sans aucune condition de classe, lorsqu'il existe une vacance ; III. Les candidats à l'emploi de maître de port doivent, in­ dépendamment des obligations imposées par le paragraphe I * du présent article, satisfaire l'une des conditions ci-après: 1° Avoir servi c o m m e adjudant principal ou c o m m e maître ou second à bord des bâtiments de l'Etat, dans l'une des spé­ cialités ci-après : pilotage, manœuvre, timonerie, et justifier de 10 ans de navigation effective ; 2° Etre muni du brevet de capitaine au long cours ou avoir c o m m a n d é pendant 5 ans au moins c o m m e capitaine ou maître au cabotage; 3° Avoir 5 ans de services c o m m e pilote breveté. IV. Les candidats aux emplois de lieutenant et de maître de ort ne doivent pas avoir quitté le service actif depuis plus de ans. Art. 5. — Les capitaines de port sont choisis exclusivement parmi les lieutenants de port de l classe ayant au moins deux ans d'exercice dans cette classe, dont une année au m i n i m u m de présence effective aux colonies. Art. 6 . — I. Les officiers de port sont n o m m é s par décret, sur la proposition du ministre des colonies; IL Les maîtres de port sont n o m m é s par décision du ministre des colonies ; rc

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