Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Article 1 . - Le chiffre m i n i m u m auquel doiv\ ut s'élever les fonds disponibles des Caisses de réserve des colonies est fixé ainsi qu'il suit, pour les années 1917, 1918 et 1919 : 'Guyane

F

400,000 00

Art. 2. — Les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs des colonies ainsi qu l'A Iminislratenr des Etablissements de Saint-Pierre et Miquelon sont «barges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Tait à Paris, le 20 juin 1917. Le Ministre des colonies, KAG1NOT.

Le Ministre des finances, I THIERRY.

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N ¿03. -~- ÀÙUËÏK promulguant le* arrêtes nùnUJrk's de a 22 •juin ¡911. portant dérogation à des prohibitions de sortie. {13 août 1917. ) LE Goi:vi-:u3Eir. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 Vu l'insertion, an Journal officiel de la République franc d^e, des airêtés du Ministre des colonies, en date du 22 juin 1917, portant dérogation à des prohibitions de sortie ; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chefda service des Douanes, ARRÊTE : er

Article 1 . Soni promulgués dans la colonie, p-»ur y être exécutés en leur forme et tenem : 1° L'arrêté du Ministre des colonies lu 22 juin 1917, rap­ portant, en ce qui concerne les plaques *t papiers photogra­ phiques, les dispositions de son arrêté du 2 i Janvier précédent ; 2° L'arrêté du Ministre des colonies du 22 juin 1917, rap­ portant, m ce qui concerne la sortie des saindoux de l'fndoChine, les dispositions de son arrêté du 2 1 février 1915.


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