Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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1° Légitimation par reconnaissance concomitante au mariage, — Cette reconnaissance, bien que concomitante au mariage, doit, pour satisfaire au v œ u de la loi du 30 décembre 1915, être toujours formulée dans un acte séparé. Cet acte sera dressé sur le registre des naissances lorsque la c o m m u n e possède plusieurs registres il pourra être libellé selon la formule indi­ quée dans la circulaire du 11 janvier 1916 qui s'applique aussi bien à un enfant adultérin qu'à un enfant naturel simple. La mention de légitimation pourra être faite selon la formule quifigureau paragraphe B du chapitre lX du formulaire général; 2° Légitimation après mariage par application des disposi­ tions transitoires de la loi du 30 décembre 1915. — La dispo­ sition qui autorise les enfants naturels simples à obtenir, le cas échéant, la légitimation par jugement après mariage de leurs auteurs, n'est pas applicable aux entants adultérins. Mais ceux de ces derniers dont les père et mère ont con­ tracté mariage antérieurement a la promulgation de la loi du 3 0 décembre 1915 peuvent, à titre transitoire, être légitimés par une reconnaissance spéciale intervenant dans un délai de deux ans a partir de la promulgation de la loi en question. O n remarquer que si, à titre d'ailleurs exceptionnel, cette reconnaissance d'enfant adultérin n'est pas concomitante au mariage, elle est néanmoins encore liée a la légitimation puis­ qu'elle la provoque. Ainsi donc s'il peut y avoir, dans les cas autorisés par la loi, des enfants adultérins légitimes, il ne peut jamais exister d'enfants adultérins légalement reconnus pure­ ment et simplement. L a question se posera le savoir si le délai de deux ans ainsi fixé par les dispositions transitoires de la loi du 30 dé­ cembre 1915 devra être ou non considéré c o m m e prorogé par application des dispositions moratoires. 11 appartiendra, le cas échéant, aux juridictions compétentes de statuer souve­ rainement sur cette question c o m m e sur toutes celles qui con­ cernent l'interprétation des textes législatifs. Mais il importe d'éviter que par suite de divergences d'appréciation de la part des officiers de l'étal civil, certains d'entre eux se refusent à recevoir des déclarations aux fins de légitimation après le 31 décembre 1917, alors que d'autres, s'y estimant autorisés par les décrets moratoires, accepteraient les dites déclarations. Les officiers de l'état civil n'ayant pas à se faire juges de eette question, d'ailleurs délicate, il paraît indiqué, en ce qui


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