Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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des enfants naturels simples, il y a lieu de distinguer quatre hypothèses différentes : 1° Légitimation résultant de la célébration d'un mariage survenant après reconnaissance. — Lorsque des futurs époux reconnaissent un enfuit naturel avant le jour de la célébra­ tion de leur mariage, il importe, si l'acte de naissance de l'enfant a été dressé dans une c o m m u n e distincte, que l'offi­ cier de l'état civil qui a reçu ladite reconnaissance en avise immédiatement la mairie de la c o m m i n e sur les registres de laquelle la mention de reconnaissance doit être apposée. Si l'on attendait, en effet, la célébration d'an mariage éventuel qui peut être différée ou m ê m e ne jamais se réaliser, il serait à craindre que l'envoi de l'avis de reconnaissance aux fins de mention fut définitivement omis. La célébration du mariage survenant après la reconnais­ sance emporte de plein droit légitimation et, par suite, il n'y a pas lieu de rédiger un acte spécial pour établir cette légitimation. Mais il appartient a l'officier de l'état civil d'effectuer d'office une mention de légitimation en marge de l'acte de naissance, selon la formule indiquée au chapitre 9, para­ graphe B du formulaire précité. 2° Légitimation résultant d'une reconnaissance faite par les parents de l'enfant au m o m e n t m ê m e de la célébration de leur mariage. — A u x termes de la loi du 30 décembre 1 9 1 5 , cette reconnaissance doit toujours être contenue dans un acte séparé, que l'enfant soit naturel, simple ou adultérin. La formule de cet acte séparé est indiquée dans m a circulaire précitée du 11 janvier 1910 (Bulletin officiel M. J., janvier 1916, et Journal officiel du 13 janvier 1916). la mention de légitimation en marge de l'acte de naissance peut ici encore, c o m m e dans le cas précédent être faite selon la formule indiquée au chapitre IX, paragraphe B du formu­ laire général. 3° Légitimation après mariage. Loi du 30 décembre 1915 (art. 331 § 2 du c. civ.). — La reconnaissance d'un enfant naturel simple, intervenant après mariage, ne peut emporter légitimation qu'en vertu d'un jugement constatant que'l'en­ fant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant c o m m u n . Il s'agira donc ci de transcrire une décision de justice. Celle transcription sera opérée dans les


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