Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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cette légitimation fourrait s'opérer par une reconnaissance concomitante à la célébration du mariage, savoir: 1° lorsque l'entant est né plus de 3 0 0 jours après l'ordonnance dû pré­ sident prévue par l'аrtircle 8 7 8 du code de procédure civile : 2° lorsqu'il a été désavoué par le mari. La loi du 30 décembre 1915 est allée plus loin encore dans la voie de modification à la règle posée par le code civil. D'une part, en effet, en ce qui concerne les enfants naturels simples, tout en maintenant en principe que la légitimation de ces enfants s'opère par une reconnaissance antérieure nu concomitante au mariage, ladite loi admet qu'une reconnais­ sance faite après célébration du mariage pourra dorénavant être susceptible d'emporter légitimation à la condition qu'un jugement constate, que depuis la célébration dee.- mariage, l'enfant a eu la possession d'étal d'enfant c o m m u n . D'autre part, en ce qui concerno la légitimation des enfants adultérins, aux deux cas déjà prévus par la loi du 7 novembre 1907, la loi du 3 0 décembre 1915 en ajoute un troisième: les enfants nés du c o m m e r c e adultérin du mari peuvent être lé­ gitimés lorsqu'il n'existe pas, au m o m e n t du mariage subsé­ quent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu. E n outre, les dispositions transitoires contenues dans l'ar­ ticle 6, paragraphe 2 de la loi du 3 0 décembre 1915 décident que les père et mère des enfants adultérins compris dans l'un des trois ras visés par ladite loi peuvent, s'ils ont contracté mariage avant sa promulgation, formuler dans un délai dedeux ans une reconnaissance spéciale qui emportera légi­ timation. O n se trouve (ione ici encore en présence de légiti­ mation intervenant après mariage, mais il convient de remar­ quer que si celles-ci ne nécessitent pas un jugement c o m m e celles qui intéressent les enfants naturels simples, par contre, elles ne peuvent trouver cause duplication qu'à litre transi­ toire et temporaire. La loi du 7 avril 1917 en consacre enfin une innovation en­ core plus grave, puisqu'elle a pour objet de permettre la légi­ timation par jugement, même en dehors de tout mariage, et alors précisément que le mariage est devenu impossible à raison d u décès du père de l'enfant. Celle disposition, qui présente d'ailleurs un caractère excep­ tionnel, se justifia par le désir d'assurer dans la mesure du


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