Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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- 602 — n o m de localité ou de région vitieoles n e peul s'appliquer qu'à les vinaigres de vin. Art. $: L e s mélanges de vinaigre p r o v e n a n t de boissons alcooliques a v e c des vinaigres d'alcool peuvent être désignés .unis une d é n o m i n a t i o n faisant apparaître l'un des éléments du mélange, niais à la condition qu'une m e n t i o n complémentaire risse connaîtreëxacteinenl la p r o p o r t i o n d a n s laquelle l'élément rëénominé entre dans le mélange. L e s d é n o m i n a t i o n s et m e n t i o n s ci-dessus prévues doivent être imprimées en caractères identiques. Art. i. — Est interdit, dans la fabrication des vinaigres, remploi d'acide acétique, d'acide pyroligneux, d'acides minéimux el de vinasse. , Est ('gaiement interdite l'addition au vinaigre de ces m ê m e s produits. Art. 5. Me constituent pasdes manipulationsfrauduleuses aux t e r m e s de la loi du 1'" août 1905 : 1° L'addition au vinaigre d e s substances destinées exclusive­ ment à les a r o m a t i s e r : 2" La (allocation artificielle d e s vinaigres au m o y e n d e c a r a m e l , de cochenille, d'orseille o u de toutes autres matières c o l o r a n t e s d o n t l'emploi aura été déclaré licite par arrêté pris de concert p a r les Ministres de l'agriculture el de l'intérieur, sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique el de l'Aca­ démie d e médecine. Toutefois, e n c a s de (adoration artificielle, alin d'éviter toute confusion dans l'esprit d e l'acheteur, sur la nature des vinaigres d u fait d e leur coloration, la dénomination employée doit être accompagnée du qualificatif « coloré ». La dénomination et le ternie «coloré» doivent être imprimés e n caractères iden­ tiques. Art. 0. — Dans les établissements où s'exerce le c o m m e r c e de détail d e vinaigre, il doit être a p p o s é , d'une m a n i è r e a p p a r e n t e sur les récipients, emballages, casiers o u fûts, u n e inscription indiquant la dénomination s o u s laquelle les vinai­ gres sont m i s e n vente. Cette inscription doit être rédigée sans abréviation el disposée d e façon à ne pas dissimuler la d é n o ­ mination d u produit. Art. 7. L'emploi d e toute indication ou signe sqsceplible d e créer d a n s l'esprit de l'acheteur une c o n f u s i o n sur la nature


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