Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

Page 271

591

eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures et apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente. » V u la loi du 16 avril 1897, sur les fraudes dans la vente des beurres et la fabrication de la margarine, modifiée par la loi du l août 1905 sus visée et par la loi du 29 juillet 1907 ; V u le décret du ."M juiltet 1906, réglementant les prélève­ ments, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1 août 1905, en ce qui concerne les boissons, les denrées ali­ mentaires et les produits agricoles; V u le décret du 9 novembre 1897, modifié par le décret du 29 août 1907, portant règlement «l'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 avril 1897. modifiée par la loi du 23juillet 1907 sus visée: Le Conseil d'Etal entendu. ,r

er

DÉCRÈTE :

article H . —

Il est défendu de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre: 1° Sous te n o m de « saindoux)) tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ; i' Sous le n o m de « saindoux » « pure panne », tout produit ne provenant que de la panne de porc '.es produits sont obtenus par extraction à chaud; ils per­ dent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieure­ ment une manipulation susceptible de modifier leur c o m p o ­ sition naturelle ou leur teneur en principes utiles. Vit. 2. — Toute matière grasse comestible concrète à la température de 15°, autres que le beurre et le saindoux, vendue à l'état pur, peut être désignée sous le n o m de graisse, mais cette dénomination doit être complétée par l'indication de la matière animale ou végétale dont la graisse est tirée. Tout mélange concrte à la température de 15° des matières grasses comestibles pures concrètes ou lluides, à l'exception des produits visés par l'article 2 de la loi du 16 avril 1897, doit être désigné, sous une dénomination qui le distingue nette­ ment des graisses pures visées au précèdent paragraphe. Art. 3. — Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomi­ nation d'huile d'olives, de noix ou de tout autre fruit ou graine avec ou sans qualificatif une huile ne provenant exclusivement !


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.