Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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soit d u jus d r la canue à sucre, soil des m é l a s s e s ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne. Art. 7. - Les spiritueux visés à l'article précédent; lors­ qu'ils ne proviennent pas en totalité d'une m ê m e région ou d'un m ê m e cru, ne peuvent être désignés sous l'appellation réservée aux produits de cette région ou de ce cru particulier. Les mélanges d'eau-de-vie de cidre, de poiré, de prunes, de mirabelles, quetsch oh de tous mitres fruits avec de l'eau-devie de vin ou avec des alcools d'industrie ainsi que les mélanges d'eau-de-vie de vin el d'alcools d'industrie peuvent être dési­ gnés sous le n o m d'eau-de-vie. Les mélanges d'eau-de-vie de marc, de kircii, de r h u m ou de tatia avec des eaux-de-vie ou avec d e s alcools d'industrie peuvent être désignés sous leur n o m spécifique, mais accom­ pagnés du terme «fantaisie» ou d'un qualificatif le différen­ ciant des produits définis à l'article précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou l'origine des produits. Dans les inscriptions el marques servant à désigner les nielanges et les spiritueux visés au présent article, la dénomina­ tion du produit et le qualificatif qui raccompagne ou le terme «fantaisie» doivent être imprimés en caractères identiques. Art. 8 - Sont considérées c o m m e frauduleuses les. mani­ pulations et pratiques destinées à modifier l'état naturel des eaux-de-vie et spiritueux dans le but de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou l'origine de ces produits. E n conséquence, rentre dans le cas prévu dans l'article 3 de la loi du 1 août 1905, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous forme indiquant leur destination ou leur e m ­ ploi, tous produits de composition secrète ou non, pouvant servir à effectuer les manipulations ou opérations ci-dessus visées. Art. 9. - Dans tous les établissements ou s'exerce le c o m ­ merce de.détail des eaux-de-vie et spiritueux, les bouteilles, récipients et emballages renfermant les produits visés au pré­ sent titre doivent porter une inscription indiquant, en carac­ tères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, cette ins­ cription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. e r


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