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soit d u jus d r la canue à sucre, soil des m é l a s s e s ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne. Art. 7. - Les spiritueux visés à l'article précédent; lors qu'ils ne proviennent pas en totalité d'une m ê m e région ou d'un m ê m e cru, ne peuvent être désignés sous l'appellation réservée aux produits de cette région ou de ce cru particulier. Les mélanges d'eau-de-vie de cidre, de poiré, de prunes, de mirabelles, quetsch oh de tous mitres fruits avec de l'eau-devie de vin ou avec des alcools d'industrie ainsi que les mélanges d'eau-de-vie de vin el d'alcools d'industrie peuvent être dési gnés sous le n o m d'eau-de-vie. Les mélanges d'eau-de-vie de marc, de kircii, de r h u m ou de tatia avec des eaux-de-vie ou avec d e s alcools d'industrie peuvent être désignés sous leur n o m spécifique, mais accom pagnés du terme «fantaisie» ou d'un qualificatif le différen ciant des produits définis à l'article précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou l'origine des produits. Dans les inscriptions el marques servant à désigner les nielanges et les spiritueux visés au présent article, la dénomina tion du produit et le qualificatif qui raccompagne ou le terme «fantaisie» doivent être imprimés en caractères identiques. Art. 8 - Sont considérées c o m m e frauduleuses les. mani pulations et pratiques destinées à modifier l'état naturel des eaux-de-vie et spiritueux dans le but de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou l'origine de ces produits. E n conséquence, rentre dans le cas prévu dans l'article 3 de la loi du 1 août 1905, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous forme indiquant leur destination ou leur e m ploi, tous produits de composition secrète ou non, pouvant servir à effectuer les manipulations ou opérations ci-dessus visées. Art. 9. - Dans tous les établissements ou s'exerce le c o m merce de.détail des eaux-de-vie et spiritueux, les bouteilles, récipients et emballages renfermant les produits visés au pré sent titre doivent porter une inscription indiquant, en carac tères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, cette ins cription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. e r