Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 580 — \rt. Le Secrétaire général e s t chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au -humai officel el au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne. le 31 décembre 1917. J. B A R R E . Par le G o u v e r n e u r : le Secrétaire général p. t.. DEBIC.

Y

iOT — A R R Ê T É autorisant la perception, pour l'année 191K, des taxes et contributions locales. (84 décembre t9t7 ). L E G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française. Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu le décret du 2 3 décembie 1878, portant institution d'un d nseil généial à la Guvane française ; V u les articles 74 à 7 6 du décret du 30 décembre 1912" sur le régime financier des colonies ; V u l'article 33, § 3 de la 'ai de finances du 13 avril 1900, modifiée par l'auicle 10 de la loi du 30 m a r s 1916, c o m ­ plété par l'article 11 de la loi du 3 0 juin 1917, en ce qui concerne le tarif des taxes locales ; Vu les délibérations des 27 et 29 décembre 1917, par lesquelles le Conseil général a volé le tarif desjaxes et contributions locales à percevoir pendant tannée 1 9 I 8 . Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : er

Article 1 . — La perception des taxes el contributions locales, telle qu'elle est autorisée par les lois et règlements en vigueur, sera faite, a partir du l Janvier 1918, conlorm é m e n l au tarit ci-annexé. Art. 2. — Les contributions sur rôles, contributions d e patentes seront perçues conformément audit tarit et au\ dispo­ sitions des lois et règlements en vigueur. Ait. 3. — Toutes autres contributions, à quelque titre que ce soit el sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui p f


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