Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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est minerire, ce délai ne commencera à courir qu'à dater de sa majorité. La m ê m e faculté est reconnue aux enfants dans les m ê m e s conditions, E n outre, te représentant légal des enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par l'article 9 du code civil, renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité qu'ils tiennent soit du décret de naturalisation du père, soit d'une déclaration antérieure de nationalité. Art. 13. — Aucune action de déchéance en vertu de la présente loi ne pourra être engagée après l'expiration de la cinquième année suivant la cessation des hostilités fixée par décret. A l . 14. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux autres possessions françaises. Art. 15. — La loi du 7 avril 191') est abrogée dans toutes les dispositions contraires à la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Lait à Paris, le 18 juin 1917. It.

POINCARÉ.

Par le Président de la République: [j- garde des sceaux, ministre' de la justice, • Le ministre de l'intérieur, \\v.\t VIVIAN!. M A LA Y. Le ministre des colonies, M\Gl.\OT.

Si! 394. — DÉCISION /ieanl les vacances de Noël et du Jour de l'An. [43 décembre tîM7.')

p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 aoùl 182*; V u les décrets du 17 septembre 1900 ; Vu l'usage en ce qui concerne les écoles publiques ; Sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique. LE G O U V E R N E U R

hÉcibE:

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