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eret du 2 4 juin 1912 ; ils seront toutefois dispensés de produire le brevet de connaissance de langues orientales exigé par ledit article. Ces administrateurs ne pourront être n o m m é s à la quatrième classe qu'après avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la titularisation. Art. 3. — Les administrateurs n o m m é s par application des articles 1 et 2 ci-dessus pourront, s'ils n'ont pas témoigné d'une aptitude générale suffisante, être licenciés, les premiers dans le délai d'un an, les autres dans le délai de d'eux ans, à compter de leur arrivée dans la colonie, sur la proposition du gouver neur général, et après avis de la commission de classement ins tituée au ministère des colonies par l'article 20 du décret du 15 novembre 1912, et dans laquelle les administrateurs coloniaux seront remplacés par deux administrateurs des services civils de rindo-Cbine. Dans ce cas, ils auront droit à l'indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la solde. Sur la proposition de la commission de classement le délai de licenciement pour les administrateurs n o m m é s par applica tion de l'article I pourra cire porté à deux ans. Art 4. '— Les élèves de l'école coloniale présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou infirmités ne les ren dant pas ineptes au service coionial, qui ont été admis au con cours d'entrée dans la section indochinoise antérieurement à la mobilisation, mais qui n'ont pas suivi de cours, seront, s'ils continuent leurs études en vue do l'obtention du diplôme de l'école coloniale et satisfont aux examens de sortie, n o m m é s administrateurs de 5 classe. Leur ancienneté remontera c o m m e élèves administrateurs au 1 Janvier 1917. Ils seront inscrits sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'administrateurs de 5 classe au I ' Janvier 1918. Ils seront n o m m é s administrateurs de 5 classe au fui' et à mesure des vacances qui leur sont réservées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 24 juin 1912; ils seront tou tefois dispensés de produire le brevet de connaissance de langues orientales exigé par ledit article. Ces administrateurs ne pourront être n o m m é s à la 4 classe qu'après avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la titularisation. Ils pourront être licenciés dans les délais impartis aux paragraphes I * et 3 de l'article 3 ci-dessus. e
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