Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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eret du 2 4 juin 1912 ; ils seront toutefois dispensés de produire le brevet de connaissance de langues orientales exigé par ledit article. Ces administrateurs ne pourront être n o m m é s à la quatrième classe qu'après avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la titularisation. Art. 3. — Les administrateurs n o m m é s par application des articles 1 et 2 ci-dessus pourront, s'ils n'ont pas témoigné d'une aptitude générale suffisante, être licenciés, les premiers dans le délai d'un an, les autres dans le délai de d'eux ans, à compter de leur arrivée dans la colonie, sur la proposition du gouver­ neur général, et après avis de la commission de classement ins­ tituée au ministère des colonies par l'article 20 du décret du 15 novembre 1912, et dans laquelle les administrateurs coloniaux seront remplacés par deux administrateurs des services civils de rindo-Cbine. Dans ce cas, ils auront droit à l'indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la solde. Sur la proposition de la commission de classement le délai de licenciement pour les administrateurs n o m m é s par applica­ tion de l'article I pourra cire porté à deux ans. Art 4. '— Les élèves de l'école coloniale présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou infirmités ne les ren­ dant pas ineptes au service coionial, qui ont été admis au con­ cours d'entrée dans la section indochinoise antérieurement à la mobilisation, mais qui n'ont pas suivi de cours, seront, s'ils continuent leurs études en vue do l'obtention du diplôme de l'école coloniale et satisfont aux examens de sortie, n o m m é s administrateurs de 5 classe. Leur ancienneté remontera c o m m e élèves administrateurs au 1 Janvier 1917. Ils seront inscrits sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'administrateurs de 5 classe au I ' Janvier 1918. Ils seront n o m m é s administrateurs de 5 classe au fui' et à mesure des vacances qui leur sont réservées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 24 juin 1912; ils seront tou­ tefois dispensés de produire le brevet de connaissance de langues orientales exigé par ledit article. Ces administrateurs ne pourront être n o m m é s à la 4 classe qu'après avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la titularisation. Ils pourront être licenciés dans les délais impartis aux paragraphes I * et 3 de l'article 3 ci-dessus. e

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