Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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LOI sur la répression de l'ivresse publique, et sur la policé des deuils de boisso s. Le Sénat et la Chambre des Réputés ont adopté, Le President de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article I . — - Sera puni d'une amende d'un à cinq francs (1 à 5fr.) inclusivement, quiconque sera trouvé en état d'i­ vresse manifeste dans les rues, chemens, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois le ennirc tenant a subi une condamnation pour la m ê m e infraction. En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jouis au plus sera prononcée. Art. 2 . — E n cas de nouvelle récidive, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera tra­ duit derant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de se ze francs à trois cents francs ( 16 tr. à 300 fr.) Quicocque, ayant été condamné en police correctionnelle poui ivresse depuis moi s d'un an,s'estde nouveau rendu coupable du m ê m e délit, sera condamné au m a x i m u m des peines indiquces au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double. Art. 3 . — Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police conectionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément a l'article précédent, sera déclarée, par le se­ cond jegement, incapable d'exercer pendant deux ans, à par­ tir lu jour où la condamnation sera devenue irrévocable, les droits S'ivants: 1° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelée ou n o m m é e aux fonctions de juré ou auties fonctions publiques ou aux emplois d'adminitration, ou d'exer­ cer des fondions ou emploi; 4° de port d'armes. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses eutanls et descendants, de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1 ne la loi du 24 juillet 1889. Art. 4 . — S ¿0 il punis d'un-- amende d'un à cinq francs (1 à 5 tr ) inclusivemnet, les cafétiers, cabaretiers et autres débitant qui auront donné à boire à d. s gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements ou auer

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