Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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dilatation devra, en outre, être revêtue de l'avis de l'autorité diplomatique ou consulaire ou de celui de l'attaché mil taire. Aucun sursis ne pourra être concédé, à l'avenir, si la déclation dont il vient d'être question n'a pas été souscrite au préalable. Cette déclaration devra être exigée lors du renouvellement des sursis actuellement en cours et lors de tout renouvellement de sursis. C. — Publication à la mairie de ia résidence de l'intéressé.

E n cas de concession d'un sursis, copie de la déclaration, souscrite ainsi qu'il est indiqué au paragraphe B, sera trans­ mise à la mairie de la résidence de l'intéressé (1) par les soins des autorités suivantes : a) L'inspecteur des sursis, pour les h o m m e s résidant en France, Algérie et Tunisie. b) L'Etat-major de l'armée (bureau des sursis), pour les sursis concédés à des h o m m e s résidant à l'étranger. c) Les gouverneurs des colonies, pour les h o m m e s résidant aux coloides. d) Le commissaire résident général, pour les h o m m e s ré­ sidant au Maroc. Cette copie de déclaration sera certifiée véritable par l'autori­ té qui en assurera la transmission. Elle sera transcrite sur un registre mis à la disposition d u public (art. 3 de la loi). Seuls, les inspecteurs des sursis ou les autorités ci-dessus désignées auront qualité pour délivrer des copies de cette dé­ claration. C H A P I T R E III Situation

des mobilisés placés en sursis.

Les sursitaires sont soumis : I A u x dispositions de l'article 42 de la loi du 21 mars 1905 (§6); o

( T D u dernier domicile en France p o u r les h o m m e s r é s i d a n t à l'é­ tranger .


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