Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 500 — intéressé renvoie, par l'intermédiaire du ministre des colonies, au général commandant supérieur (ou au gouvernent pour les colonies non raliadi es à un groupe inibirne) uee expédition des bordereaux о" I, n° !2 cl n° 3, complétée, suivant le cas, p a r la mention des observations on des décisions ministère lies, en m ê m e temps que les dossiers en retour, s'il s'agit de demandes ayant fait l'objet d'une décision d'attribution. Les notifications des décisions piises par le c o m m a n d a n t supérieur ou le ministre mentionnent expressément q te l'al­ location attribuée n'a qu'en caractère purement temporaire et ne saurait être considerisi c o m m e un engagem nt défini'if. Elle ne constitue pas une présomption acquise à des iroits quelconques à pension ou à gratification (modèle annexé). Dans le cas eu une décision du c o m m a n d a n t supérieur ne serait pas ratifiée par le ministre, les s o m m e s déjà payées res­ teraient acquises au bénéficiaire de l'allocation. Les doss ers des demandes rejetées sont conservés dans les bureaux du ministère de ta guerre ou de la marine. Art. 6 (payement des allocations). — L e s crédits afférents aux allocations a attribuer aux lélormés . 2 éiant accordés aux départements de la guerre et de la marine, le directeur de l'iniei dance aura, au point de vue du payement de ces alloca­ tions, à se conformer aux articles 41 et suivants du règlement i du ПО décembre 1912 sur le service financier aux colonies, en с о т c o n f i n e les anciens marins, et à l'article iO eu ce qui concerne les anciens militaires. Afin de tenir les administra­ tions intéresser s au courant des dépenses effectuées, un bor­ dereau mensuel des allocations payées sera adressé, sou- le couvert du ministre des colonies, aux départements ue la guer­ re et de la marine. il teste entendu que, c o m m e le prescrit l'article 4o du règle­ ment financier précité, lorsqu'il existe un service de ta m a n n e à l e m . l'ordonnancement «les allocations dues aux anciens marins incombei a à ce set vice. beront supportés pai le budget colonial (chip. 4 8 ) : les fiais de déplacement сч de transport à attribuerai x tnier. ssés convoques devant la commission spéciale, ainsi que ceux *es m mines (les m ê m e s commissions qui devaient être déplacés ( m e m b r e de la commission ne résidant раь dans le с ulre où elle se réunit, médecin allant procéder à la visite des pétition0


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