Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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rieur (ou le gouverneur) transmet le dossier complet au préd la commission des allocations aux réformés n* 2, ïtssort de laquelle le pétitionnaire réside. La convo..M on de ceiui-ci est faiie par tes soins du président de la commission. Les d e m a n d e s de renouvellement d'allocations établies et adressées dans les m ê m e s conditions, sans qu'il soit besoin de produire de nouvelles pièces ; elles doivent rappeler la date de la dernière décision qui a accordé l'allocation temporaire. L e général c o m m a n d a n t supérieur (ou le gouverneur) qui reçoit la d e m a n d e de renouvellement provoque une nouvelle enquête sur les ressources et les m o y e n s d'existence actuels du pétitionnaire, et ani exe le rapport au dossier, qui est transmis dans les conditions indiquées plus haut, en vue de la convocation du postulant devant la commission des allocations compétente. Les d e m a n d e s sont examinées dans les m ê m e s formes que les d e m a n d e s primitives en tenant compte, toutefois, des résultats de la première instruction. Art. 5. — La commission prend connaissance des pièces du dossier et fait procéder par les médecins qui en font partie à l'examen médical de l'intéressé. Si ce dernier est incapable de se rendre devant la c o m m i s ­ sion, celle-ci pourra statuer ur pièces, après e x a m e n de r t i o m m e par un des médecins m e m b r e s de la commission ou par un médecin militaire (ou exceptionnellement de l'assis­ tance médicale indigène), designé à cet effet par le c o m m a n ­ dant supérieur (ou le gouverneur) et en présence, chaque fois que cela est possible, d'un officier de gendarmerie ou d'un c o m m a n d a n t de brigade également délégué à cet effet. C e m o d e de procéder devra être aussi adopté dans le cas o ù le pétitionnaire est trop éloigné du siè e de la commission ; la limite des postes à partir de laquelle e intéressés devront être examiués sur pièces, *era lix e dans l'arrêté local En principe, le montant des bais de t an sport ne devra pas dépasser le montant trimestriel d l'allocation, sur le vu des pièces produites et après communication des résultats de l'examen médical, la commission formule une proposition d'attribution ou de rejet. La proposition est prise à la majo­ rité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 1


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