Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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La demande légalisée est adressée au commandant supé­ rieur; pour les colonies secondaires, elle peut être envoyée au commandant mditaire. Dans les possessions non rattachées à un gioupe militaire, elies sont adressées an gouverneur (ou à l'administrateur pour Saint Pierre et Miquelon). L e dossier esi consîitué par les soins du commandant supé­ rieur ou du gouverneur. Il comprend : 1° La demande légalisée 2° L'état signalétique et des services ou, pour les inscrits, l'extrait de matricule (ou bien un extrait étaldi par le corps d'affectation au m o m e n t de la réforme ou le bureau de recru­ tement indiquant i'étal-ci\il du postulant, la nature et la durée des services depuis le 2 août t9î4, la situation militaire actuelle, la date et le motif de la décision qui l'a réformé définitivement ou temporairement, ou qui l'a classé, soit dans le service auxiliaire, soit pour les inscrits, parmi les « utili­ sables à terre »); 3° Le certificat de l'autorité civile établissant que le péti­ tionnaire n'est pas hospitalisé|aux frais de l'Etat; 4° U n rapport de la gendarmerie (ou de l'administration civile) portant, sur l'état de santé du pétitionnaire antérieu­ rement a son incorporation, ainsi que sur ses moyens d'exis­ tence et ses ressouices actuels ; 5° Le rappel des décisions prises antérieurement s'il s'agit d'un renouvellement. U n e fois en possession de l'état des services (ou de l'extrait en t nant beuj et du certificat attestant que l'intéressé n'est pas hospitdisé aux frais de l'Elat, l'autorité chargée de cons­ tituer le dossier examine la question de la recevabilité de la demande. A u cas où lune des conditions relatives à la durée de l'incorporation et a la non-hospitalisation aux frais de l'Etat, exigées par la loi du 9 décembre 1916 (alinéas 1 et 4), ne se trouve pas remplie, l'intéressé est avisé que sa demande n'est pas recevahie; les motifs de ce rejet lui sont indiqués. Dans le cas où le pétitionnaire contesterait le bien-fondé de cette appréciât.on, s;» rée.amaiion, accompagné des pièces déjà réunies, sera transmise a la commision des allocations aux réformés n° 2 compéb nte, laqm lie décidera s'il y a lieu de procéd« r à la constitution complète du dossier. Si la demande est recevabie, une fois le dossier constitué c o m m e il est dit à l'article 2, le général commandant supé;


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