Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 493 — A l'égard des h o m m e s incapables de se rendre devant elle, la commission se prononce sur pièces après qu'ils ont été exa­ minés par un médecin militaire (ou exceptionnellement de l'assista iee médicale indigène), désigné à cet effet, en pré­ sence, chaque bus que Cela sera possible, d'un oui ier ou d'un c o m m a n d a n t de brigade de gendarmerie. Ces dernières dispositions devront égalementêtre appliquées, chaque lois que l'intéressé se trouver.! trop éloigné du siège de la commission. Art. 6. — L'allocation temporaire est payée tous les mois aux ayants-droit par les soins du service de i'i.(tendance ou, à défaut, par les soins du gouverneur. L e point de départ de l'allocation temporaire est lixé au jour de la demande. E n ce qui concerne les demandes antérieures à la promul­ gation de la loi, le point île départ est lixé au jour de celte promulgation. Art. 7. — .Une instruction ministérielle fixera les points de détail, et des ai "étés loe.iux détermineront le nombre et le siège des commissions, ainsi q e toutes les autres mesures spéciales à chaque group • oi chaque colonie. Art. 8 — Les l'a s'»e* d • la g ierre, de la marine et des colonies s o m charg Il e n e c qui le concerne, de l'exéc ut ion du '.rése'it décret, q u j s e r 3 publié au Journal officiel et inséré au Bulletin dea hù . Fait à Paris, le 9 juin 1917. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République: Le Ministre de la guerre, PAUL

Le Ministre de la

PA1NLEVE.

LACAZE.

Le Ministre des colonies, MAGINOT.

marine,


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