Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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—492— D'un officier du bureau de recrutement, dans les places où il en existe ou, à défaut, d'un officier désigné parle commandant supérieur ; D e deux médecins militaires, désignés par le directeur du service de santé du groupe. 11 pourra être fait appel aux médecins de la marine, dans les places où il en existe et également, mais seulement dans le cas de nécessité absolue, aux médecins de l'assistance médi­ cale indigène. Art. 3. — Dans les colonies qui ne sont rattachées à aucun des groupes constitués par le décret du 2 6 mai 1903 et les textes subséquents, la commission spéciale s ra constituée avec ceux des éléments entrant dans la composition normale qui pourront être trouvés sur place; elle devra comprendre, au moins, un fonctionnaire civil et un médecin militaire ou de la marine ou exceptionnellement de l'assistance médicale indi­ gène. Art. 4. — L a commission spéciale est chargée de donner son avis sur les demandes formulées par les milit ires ou marins autres que ce .x placés sous le régime de pensions a plicable aux militaires ou marins indigènes et qui sont réformes n ° 2 réformés temporairement sans gratification ou versés dans le seivice auxiliaire a la s ite de blessures on maladies surve­ nues au cours du service, et affectés à une classe non encore appelée, qui sollicitent l'allocation temporaire mensuelle de la loi du 9 décembre 1916. La d e m a n d e de l'intéressé, dûment légalisée, est adressée, qu'il s'agisse d'un militaire de l'armée de terre ou d'un marin, au commandant supérieur du groupe dont dépend son domicile, ou au gouverneur, pour les colonies qui ne sont rattachées à aucun groupe. Art. 5. — L a commission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, procède à l'examen de l'intéressé et for­ mule des propositions motivées, qui sont transmises au c o m ­ mandant supéiieur du groupe, ou, pour les colonies qui ne sont rattachées a aucun des groupes constitues par le décret du 26 m a i 1903, au Ministre de la guerre ou au Minisire de la marine, suivant le cas. L e commandant supérieur ou le Ministre statue et fixe le taux et la durée de l'allocation temporaire.


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