Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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- 337 — graphe 3, de la loi du 7 avril 1902, soit la propriété, soit l'usufruit de navire (acheté ou construit) et de ne pas hypothéquer (....) au profit des m ê m e s personnes ou sociétés ; 2° Pour une période de deux années, à effectuer, sauf au­ torisation spéciale du Ministre des travaux publics et des transports, la totalité des, transports par ce navire a destination ou en provenance de ports de la France, des colonies françaises ou des pays du protectorat, avec une tolérance d'un quart du chargement pour les pays alliés ou neutres, A

, le (Signature ) (1).

I N S T R U C T I O N S pour l'exécution de la loi du 13 avril 1917, tendant à l'augmentation de la flotte de charge française, et du décret du 12 mai 1917. rendu pour son application. Paris, le 16 mai 1917. SOUS.-SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE MARCHANDE (flotte commerciale, études economiques) à Messieurs les Directeurs de l'Inscription maritime, les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies, les Ambassadeurs, Ministres et Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls de France à l'étranger.

LE

U n décret en date du 12 mai 1017 a réglé les conditions d'application de la loi du 13 avril 1917 (Journal officiel du 12 mai 1917), tendant à l'augmentation de la flotte de charge français! C e décret précise les formalités à remplir et les engage­ ments à prendre par les armateurs français de la metropole et des colonies, désireux d'obtenir des avances sur l'Etat pour l'achateur la construction de navires de charge à propulsion mécanique. L e rôle devoir aux autorités maritimes locales pour la mise en œuvr du régime de prêts ainsi institué et réglementé est (1) Dans le cas de construction, ajouter « Je joins à la présente l'adhésion des constructeurs à la constitution d'une hypotheque de premier rang en faveur del'Etat».


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