Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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LOI relative aux allocations temporaires mensuelles à attri­ buer à certains militaires réformés n° 2.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la te* neur suit: Article 1 . — Jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi générale sur les pensions militaires, les Ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à allouer des allocations tem­ poraires mensuelles de 30 ou de 50 francs, payables d'avance, aux militaires et marins réformés n° 2 et aux militaires et ma­ rins réformés à titre ^temporaire et non pourvus de gratifica­ tion: 1° Si ces militaires ou marins ont été incorporés pendant 60 jours au moins entre le 2 août 1914 et la date de la ces­ sation des hostilités : 2° Si leur infirmité a été aggravée par les fatigues, dangers ou accidents du service militaire. L'aggravation sera présumée imputable aux fatigues du service, sous la réserve de la preuve contraire à la charge de l'autorité compétente. 3° Si le degré d'invalidité atteint ou dépasse 40 0/0; 4° S'ils ne sont pas hospitalisés aux frais de l'Etat. Le m ê m e secours peut être alloué aux sous-officiers, capo­ raux et soldats versés dans le service auxiliaire et affectés à une classe non encore appelée, à la suite de blessures ou de ma­ ladies survenues au cours du service, dans les conditions déterminées ci-dessus. Art. 2. — Cette allocation est accordée par les Ministres de la guerre ou de la marine pour une période de trois mois ou de six mois, à dater de la demande de l'intéressé, après avis d'une commission spéciale. Elle est renouvelable dans les m ê m e s formes. Art. 3 . — Pour l'application de la présente loi, un crédit spécial sera ouvert aux budgets des ministères de la guerre et de la marine, sous la rubrique « Allocations temporaires men= suelles aux réformés n° 2 ». Art. 4 . — A u cas où, en vertu d'une décision spéciale ou de dispositions législatives nouvelles, le réformé n° 2 bénéfi­ ciaire d'une allocation temporaire serait admis à pension ou à. gratification, le montant des allocations perçues par lui sera e r

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