Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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émettre au mieux des intérêts du Trésor et a inscrire au grandlivre de la Dette publique la s o m m e de rendes perpétuelles 4 O/Q nécessaire pour produire un capital «H cul de 10 mil­ liards, y compris les dépenses matérielles et les (rais quel­ conques «le l'opération, lesquels ne pourront excéder 5 pour mille du inontani do l'emprunt. Ce* rnte-* jouissent des pri­ vilèges et immunités attaché; s aux rertes perpétuelles émises en veilu des lois du 16 novembre 1915 et du 15 septembre 1 9 1 6 ; el es sont exemptées d'impôt; à partir du 1 Janvier 1943, elles pounont être remboursées en totalité ou par série. Art. 2. — N e sont pas soumises à réduction : 1° les sous­ criptions qui, conformément aux lois et décrets en vigueur, seront constituées en bons de la Défense nationale, en obliga­ tions de la iéf use nationale ou en titres de rente 3 1/2 0/o amortissable: 2° toutes autres souscriptions qui ne.dépasse­ ront pas le chiffre de rente fixé par le décret visé a l'article 7 de la présente loi. Art. 3. — Dans le cas où le capital effectif représenté par les souscriptions irré met bles excéderaient la s o m m e de huit milliards, le chiffre prévu à l'article I de la présente loi sera augmenté dans la limite du montant total des souscriptions d'un capital effectif égal à l'excédent. Arl. 4. — Les titres de rente a émettre en ver/u de la présente loi seront acceptés en paiement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre instituée par la loi du I ' juillet 1916 Ces titres seront décomptés suivant le taux d'émission fixé par décret. Seront également acceptés en paie­ ment de la dite contribution au taux de 8 7 fr. 50, les titres de rente 5 0/o émis en vertu des lois des 16 novembre 1915 et 15 septembre 1916 dont le contribuable justifiera qu'il est pro priétaire depuis une date antérieure au 24 octobre 1917. Les rentes correspondantes aux titres remis en paiement seront annulées au grand-livre de la Dette publique, la valeur de reprise des itres sera imputée en dépense sur un crédit qui sr'ra ouv rt au budget du Ministère des finances. U n décret fixe-a les conditions d'application du présent article et notamni' N I te m o u e de calcul des intéiêts en cours. Art. 5. — Il est ouvert au budget général de l'Etat, jusqu'à ce qu'une loi ultérieure en décide autrement, un crédit qui sera affecté à la constitution au m o y e n de versements m e n ­ suels de 60 millions d'un fonds spécial destiné à faciliter la er

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