Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Chaque aimée, le sous-secrétaire d'Etat de la marine mar­ chande transmet au ministré des finances une situation d'en­ semble des opérations faites en vertu de la loi Art. 2 2 . — Les dispositions légales et Réglementaires con­ cernant le contrôle des engagements de depenses s'appliquent aux dépenses engagées au titre des comptes spéciaux prévus par le paragraphe 7 de l'article1erde la loi. E n particulier les actes de prêt, auxquels se réfère l'article 5 ci-dessus, ne peuvent être conclus avant d'avoir été soumis préalablement à l'examen du contrôleur des dépenses engagées. Les ordres de payement doivent porter le visa du contrôleur des dépenses engagées. Art. 2 3 . — Le Ministre des travaux publies et des transports, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, de l'indus­ trie, des postes et des télégraphes, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, Fait à Paris, le 12 mai 1017. R. POINCARÉ, Par le Président de la République; Le ministre des travaux publics et des transporte, Le ministre des finances, DESPLAS. J. THIERRY. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes Le ministre des cotonies, CLÉMENTEL.

MAGINOT.

ANNEXESF o r m u l e A. Caution pour le payement des s o m m e s avancées par L'Etat(1) en vertu de la loi du 13 avril 1917 et du décret du 12 mai 1917. Je soussigné (nom, prénoms, domicile, qualité), declare m e porter caution de M , jusqu'à concurrence d'un maxi­ m u m de(2) tant pour le payement, aux échéances fixées et jus(1) Voir formule B. dans le cas où la caution serait remplacée par une hypothèque sur les autres navires de : armateur. (8) Calculé d'après les indications de l'article 3 de la loi.


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