Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 449 — Vrticle unique. — Pendant la durée des hostilités, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 1 2 du code civil, l'étrangère, sujette d'une nation ennemie, qui aura épousé un Français n'acquerra la nationalité de son mari que si le mariage a été préalablement autorisé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La présente loi. délibérée et adoptée par le Sénat et pai' ia Chambre des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'État. Fait à Paris, le L8 mars 1917. R. POINCARÉ. Par le Président de la République: Le Garde des Sceaux, Minislrnde la Justice, de ï Instruction publique et des Beaux-Arts, WEÏÏ

VJVU.NI.

N" 324. — A R R E T E pormit •promulgation de. l'article 1\ de la loi de finances du 4 aoât 1017. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u l'article 1 i de la loi de finances du 4 août 1917 : Vu les instructions contenues dans In dépêche ministérielle du 21 août 1917, n° 1917; L É * G O U V E R N E U R p.

ARRÊTE : er

Article 1 . Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, l'article 14 de la loi de finances sus-visée du 4 août 1917, concernant l'élévation du taux des allocations journalières et majorations servies aux familles des mobilisés. Art. 2. — Le présent arrêté sera, avec l'article de loi, pro­ mulgué, inséré au Journal officiel de la colonie et communi­ qué partout où besoin sera. Cayenne, V- 9 octobre 1917. J, B A R R E . Par le Gouverneur: U Secrétaire général p. i,

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E. DEBUC.


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