Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 447 — [Ministère des colonies l RAPPORT AI

PRÉSIDENT

O E LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Paris, le 17 aoûl 1017.

.Monsieur le Président, Les Chambres onl adopté cl vous avez promulgue, le 18 mars 1917, une loi modiliant, pendant la durée des hostilités, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 12 du code civil. Cette loi dispose que, pendant la durée des hostilités, l'étran­ gère sujette d'une nation en hostilités avec la France,, qui aura épousé un Français, n'acquerra la nationalité de son mari que si le mariage a été préalablement autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette loi ne contient aucune disposition prévoyant son application dans jios colonies. 11 serait pourtant opportun que, dans les circonstances actuelles, les dispositions de ce texte puissent recevoir dans nos posses­ sions d'outre-mer une application pleine et entière ; de cette façon, les étrangères sujettes d'une nation ennemie, qui peuvent y résider, ne pourraient pas, c o m m e sous l'empire du premier alinéa de l'article 12 du code civil, se soustraire aux mesures qui pourraient être prises dans l'intérêt de la défense nationale à l'égard de leurs personnes ou de leurs biens. En vue de rendre applicables à notre domaine d'outre-mer les dispositions de la loi du 28 mars 1917, nous avons fait préparer, d'une part, en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, un projet de loi qui va être soumis au Parlement et, d'autre part, en ce qui concerne les colonies visées par l'article 18 du sénatus-consulte du 8 mai 1854, le projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de sou­ mettre à votre haute appréciation. Nous vous [trions d'agréer, monsieur le Président, l'hom­ mage de i toi ce profond respect. e r

Le Garde des Sceaux. Ministre d-,laJustice, RENÉ

VIVIANI.

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MAGLNOT.


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