Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 445 — Tissus de laine (à l'exception de ceux pour habillement pe­ sant 400 grammes et plus le mètre carré ) de couleur uniforme* Art. 2. — Par dérogation aux dispositions des décrets des 2 Janvier et mars 1915,11 Janvier 1916, les produits et ob­ jets énumérés ci-après peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque renvoi a pour destination l'Angleterre, les dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie ou les Ktats de l'Amérique. Tissus de coton (à l'exception de ceux éerus ou blanchis, armure toile pesant pins de 15 kilogrammes les 100 mètres carrés), tissus de laine (à l'exception de ceux pour habillement pesant 300 grammes et plus le mètre carré de couleur uniforme ). Fait à Paris, le 20 août 1917. MAGINOT

ARRÊTÉ.

des colonies, V u le décret du 23 août 1917, portant prohibition de sortie : Vu l'arrêté du Ministre des finances, du 1 juin 1917, LE MINISTRE

e r

ARRÊTE :

Articleunique. Par dérogation aux dispositions du décret du 23 août 1917susvisé, les bois de merisier, de cotonnier, d'ébène, de gommier, de gaïac, de palmier, de rose ; les bois et écorces de panama (bois de savon quillaja saponaria) peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque l'en­ voi à pour destination l'Angleterre, les dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (1 ) ou lesriats d'Amérique. Fait à Paris. Je 27 août 1917. MAGINOT. (\) Sous réserve eu ce qui concerne la Russie de la souscription d'un acquit-a-eaution a décharger par la douane Russe, l'autorité consu­ laire française ou les chambres de commerce russo-françaises.

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