Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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La question qui se posait était celle de savoir si le médecin chargé d'une expertise judiciaire peut exiger, en dehors du droit prévu par la rédaction du rapport, une indemnité de visite, quand il s'agit de malades traités dans rétablissement qu'il dirige. J'ai prié M. le Garde de sceaux, ministre de la Justice, de m e faire connaître la règle suivie, en pareille concurrence par son département. M. Viviani m'informe qu'en vertu du pararaphe XVIII de l'Instruction générale du 3 0 septembre 1826, servant de c o m ­ mentaire à l'article 17 du décret du 18 juin 1811, et d'une décision du 30 mai 1838, le ministère de la Justice n'accordait autrefois aucune rémunération aux médecins des prisons et des hôpitaux pour la visite et pour le rapport concernant les indi­ vidus placés dans ces établissements. Mais cette jurisprudence, reposant surtout sur des considé­ rations d'ordre purement fiscal, a été abandonnée, et il est, admis aujourd'hui qu'il convient de passer en taxe l'indemnité de visite dans l'espèce à laquelle se réfère votre communica­ tion du 4 mai dernier. D'ailleurs,' depuis la mise en vigueur du décret du 21 no­ vembre 1893 qui, par son article 4, a modifié l'article 17 susvisé du décret du 18 juin 1811, et créé à l'inverse une allo­ cation distincte pour la visite et pour le rapport, on s'expli­ quait difficilement que ce dernier seul fût l'objet d'une rétribution, la visite constituant un examen et le rapport un exposé et une appréciation par écrit des résultats de cet examen. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de procéder à un examen mental, l'indemnité de visite est refusée d'une manière générale aux médecins, la chancellerie ayant décidé d'appliquer en la m a ­ tière, les dispositions de l'article 22 du décret du 18 juin 1811, c'est-à-dire le système des vacations. Vous voudrez bien, en conséquence, faire payer à M. le Docteur Brémont, l'indemnité de visite qui lui revient, et don­ ner des instructions afin que la jurisprudence adoptée par la chancellerie soit dorénavant suivie dans la colonie. Je vous renvoie ci-joint, les pièces qui étaient annexés à la réclamation de M. le Docteur Brémond, à qui elles devront être remises. MAGINOT.


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