Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 433 — lier au service des Travaux publics de la Guyane française, demeurant à Gayenne, la dite requête enregistrée au Secréta­ riat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 juillet 1913, et ten­ dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des colonies sur une réclamation déposée le 12 février 1913, et relative à son licenciement par suppression d'emploi. Ce faire, attendu qu'entré au service c o m m e forgeron en 1896, n o m m é contre-maître en 1902,' puis chef d'atelier en 1906, le requérant a été avisé, par note du Gouverneur du 31 décembre 1912, que, vu la suppression de l'atelier, il était li­ cencié à compter du 1 Janvier 1913; que cette mesure a été prise en violation des prescriptions impératives de la circulaire ministérielle du 25 lévrier 1909, dont les dispositions consti­ tuent une partie de statuts des agents coloniaux régis par arrêtés locaux; qu'en effet, d'une part, aucun arrêté n'est intervenu pour supprimer l'atelier des Travaux publics, qui subsiste en fait; d'autre part, si une réduction de personnel était néces­ saire, elle devait porter sur l'agent le moins ancien et le moins élevé en grade; qu'au surplus, aucune considération financière, aucun motif de service n'ont déterminé le Gouverneur ; que ce dernier s'est, en réalité, incliné devant la volonté du Conseil général qui, par animosité politique, avait déjà en 1900, puis en 1911, supprimé le crédit allèrent à l'emploi du requérant, crédit que le Gouverneur avait alors rétabli en Conseil privé ; que la nouvelle suppression opérée en 1912 était aussi illégale que les précédentes; l'Assemblée locale n'ayant pas qualité pour modifier les cadres du personnel ; qu'en mettant sa délibération à exécution, le Gouverneur a commis un détournement de pou­ voir; Vu, en date du 12 février 1913, le récépissé de la réclama­ tion adressée par le sieur Marbot au Ministre des colonies ; V u l'arrêté du Gouverneur de la Guyane française, en date du 3 1 décembre 1912. Vu, enregistrées c o m m e ci-dessus, le 20 novembre 1913, les observations présentées par le Ministre des colonies, en réponse à la communication' qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble le rapport du Gouverneur de la Guyane française, auquel le Ministre déclare se référer et où il est exposé que les règles posées par la circulaire ministérielle du 25 février 1909 n'étaient pas applicables au cas du sieur Marbot ; que ce derer

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