— 61 — les minutes et originaux que pour les expéditions ou copies et enregistrées, gratis, les procurations, révocations et décharges de procurations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquelles sont obligés de recourir les mutilés de la guerre, civils ou militaires, que la nature de leurs blessures empêche de signer. Art. 2 — Pour bénéficier de cette double immunité, il devra être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de lu mutilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre. Cette justification sera fournie par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au receveur de l'Enregistrement du certificat de r é forme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire. Art. 3 . — Les honoraires et émoluments établis au tarif des officiers publics et ministériels sont réduits de moitié pour la rédaction de ces actes et la délivrance des expéditions. Art. 4 . — Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouiront pas de ces immunités. Art. 5 . — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de 1 Etat. Fait à Paris, le 1 8 novembre 1 9 1 6 . R . POINCARÉ. Par le Président de la République:
Le gard
des sceaux, ministre de la justice, RENÉ
Le minitre
VIVIANI.
de l'intérieur.
MALVY.
Le ministre des finances. A.
RIBOT.
Le ministre des colonies, GASTON
DOUMERGUE.