Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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D'accord avec le Garde des sceaux et le Minisire des colonies, j'ai fait préparer un projet de décret qui donne satisfaction à cette demande et qui a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat. J e vous prie de vouloir bien revêtir ce projet de votre haute sanction. Agréez, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de la

Marine,

LACAZE.

LE

PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine, du Garde des sceaux Ministre de la Justice, et du Ministre des Colonies; Vu les articles 10 et 14 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des ire vaux forcés; Vu les articles 3 et 4 du décret du 1 octobre 1 8 8 9 , modifié par celui du 2 4 avril 1 8 9 7 , sur l'organisation des tribunaux maritimes spéciaux dans les colonies affectées à la transportation; Vu la loi du 7 juillet 1 0 0 0 , portant organisation des troupes coloniales ; Vu le décret du 19 mars 1914, transférant du Ministre de la Marine au Minisire des colonies l'initiative des mesures de clémence concernant les individus condamnés par les tribunaux maritimes spéciaux; Le Conseil d'Etat entendu. DÉGRÊTE: e r

Article 1 . — Par dérogation aux dispositions de l'article e> du décret du 4 octobre 1889, modifié par celui du 2 4 avril 1 8 9 7 , pendant la durée des hostilités, le tribunal maritime spécial est composé de trois juges, savoir: Un officier de marine du grade de lieutenant de vaisseau ou un officier de grade de capitaine appartenant aux troupes coloniales ou à celles de l'armée métropolitaine ou, à défaut, en sous-lieutenant des troupes coloniales, président,


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