Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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du décret du 15 octobre 1 8 7 0 , et les arrêtés municipaux, en vertu de l'article 3 1 du même décret ; 4° — La mention du vusa sur les états d e recouvrements dressés par les maires ; 5° — Les décisions partant avances aux communes sur le produit d o s droits d e l'octroi de mer ; 6° — Les ordres d e placement dans les établissements tropitaliers d e la colonie ; 7° — Les autorisations en matière de grande voirie: 8° — Les autorusations d'ouverture des établissements dangereux, incommodes et insalubres classés dans la seconde et la troisième catégorie déterminés par l'annexe du décret du 25 septembre 9° — Les permis de pêche et de chasse et certificats pour conduite d'automobiles : 1 0 ° — Les réquisitions de passage accordées par le Gouverneur et imputables sur i s fonds d u budget de l'Etal (dépenses civiles), du budget local et des budgets des autres ColonieS : 11° — Les notifications d é décisions, communications administratives et autres correspondances courantes, destinées à l'intérieur de la colonie, réserves faite des affaires traitées directement par le Gouverneur. A M . 3 . — L e s s e vices de l'Enregistrement et des Domaines, des Contributions diverses, de l'Imprimerie, la Bibliothèque et et Musée, l'Hospice-civil, la Prison de Cayenne et la Délégation du Service local à Saint-Laurent sont placés sous la surveillance immédiate du Secrétaire général du Gouvernement qui reçoit, à cet effet, délégation spéciale En conséquence, toute la c o r respondance préparée par lesdits services d e v r a être adressée au Secrétaire gênéral. Toutefois, le service de l'imprimerie relèvera directement du cabinet du Gouverneur pour la publication du Journal et du Bulletin officiels ainsi que de l'annuaire. Art. 4 . — l e s différents s e r v i c e s service Judiciaire c o m pris, adresseront au Gouverneur par l'intermédiaire du S e crétaire général, qui donnera son avis, toutes leurs propositions se rapportant aux engagements de dépenses ou aux ouvertures de crédit. Aucune dépense de matériel n e sera ordonnancée par le Gouverneur, ordonnateur d u budget local, sans une autorisation

préalable d'engagement.


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