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Article unique. — Par dérogation aux dépositions du décret du 24 octobre susvisé, peuvent être exportés ou réexportés suas autorisation spéciale lorsque I envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique (non envahie), le Japon, la Russie (sous réserve de la souscription d'un acquit-à-eaution à décharger par la douane russe) ou les Etats de l'Amérique, les produits énumérés ci-après : Soies en cocons, grèges, ouvrées ou moulinées teintes : Bourre de soie ; Soies marines (byssus) Fils de bourre et de bourrette de soie ; Fils de soie à coudre, à broder, à passementerie, mercerie et autres ; Fils de soie artificielle : Tissus de soie ou de bourre de soiepure on mélangée d'autres matière textiles : Tissus de toutes sortes en soie artificielle. Fait à Paris, le 2 novembre 1 9 1 6 . GASTON
N° 8 , — ARRÊTÉ 1916, prohibant
promulguant divers produits
DOEMERGEE.
le décret du 10 novembre à la sortie des colonies.
(8 j a n v i e r 1917. )
LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'insertion au Journal officiel de la République française du décret du 10 novembre 1 9 1 6 prohibant divers produits à la sortie des colonies et pays de protectorat; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des Doumes, ARRÊTE : e r
Article 1 . — Est promulgué dans la colonie, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret du 10 novembre 1 9 1 6 , prohibant la sortie de divers produits des colonies et pays de protectorat, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit; de transtion dement et d'admission temporaire Art. 2 . — L'Inspecteur principal, Chef de service, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte