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Art 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t , qui sora enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié, avec te texte promulgué, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie, Cayenne, le 6 janvier 1917. Le Procureur général, chargé de l'expédition des affaires courantes, GEORGES
LEVY.
Par le Gouverneur : Le Secrétaire général p
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DEBUC.
LOI portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites Banques. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopte. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur soit : Article unique. — Le privilège des Banques fondées par les lois des 30 avril 1819 et 11 juillet 1 8 3 1 . prorogé par les lois des 2 4 juin 1 8 7 4 , 13 décembre 1 9 0 1 , 30 décembre 1 9 1 1 . 24 décembre 1 9 1 2 , 30 décembre 1 9 1 3 et 30 décembre 1 9 1 4 , dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, est proroge pour une période de deux ans, a partir du 19 janvier 1 9 1 7 . Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des statuts y annexés son! maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre
1918. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 3 0 décembre 1 9 1 6 . R. POINCARÉ. Par le Président de la République: Le Ministre, des colonies, GASTON
DOUMERGUE.
Le Ministre des finances,
A. RIBOT.