Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 9 — être motivé quand il estimera que les hommes devront être classés dans le service auxiliaire ou ajournes. — U n certificat médical sera j o i n t pour ceux proposés comme devant être exemptés. Le tableau ci-dessus mentionné et les certificats m é dicaux joints aux tableaux de recensement et aux notices individuelles seront adressés au Gouverneur dans le plus bref délai possible. Les maires mentionneront dans la colonne 9 du tableau en question les observations qu'ils auront le droit de présenter en faveur des hommes devant le Conseil de revision, Art. 2 . — Le Secrétaire général et le Chef du service de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 6 janvier 1917. Le Procureur général, chargé de l'expédition des affaires courantes, GEORGES

LÉVY.

Par le Gouverneur: Le

Secrétaire

général

p.

i.,

Le Chef du service de Santé,

DEBUC.

LÉGER.

N° 6. — ARRÊTÉ portant promulgation de la loi du 30 décembre 19 ÎG, prorogeant le privilège des Banques coloniales. ( 6 janvier 1917. ) LE

GOUVERNEUR

de la Cuyane française,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , et notamment l'article 6 5 de cette ordonnance; Vu les instructions contenues dans le câblogramme ministériel, eu date du 2 janvier courant, n° 4 0 4 , Sur le rapport du Secrétaire général, ARRÊTE e r

:

Article 1 . — Est y être exécutée en sa 1916, prorogeant pour niales, à partir du 19

promulguée à la Guyane française, pour forme et teneur, lu loi du 30 décembre deux ans le privilège des Banques colojanvier 1 9 1 7 .


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