Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 320 — Sur la proposition concertée du Secrétaire général et du Procureur général, Chef du service judiciaire, Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : e r

Article 1 . — Le territoire situé depuis la rive gauche de la rivière de Kourou jusqu'à la rive droite d'Organabo est déclaré c o m m u n pourl'établissementdes hattes et ménageries, confor­ m é m e n t aux règlements en vigueur. Art, 2. — Exceptionnellement, et jusqu'à nouvel ordre, des concessions de terrains pour les cultures vivrières pourront être accordées à toute personne qui en fera la demande. Art. 3. — Les terrains mis en culture devront être clos par des barrières ou des fossés, de manière à être garantis contre les incursions des bestiaux du voisinage. Art. 4. — Les propriétaires de bestiaux devront assumer la garde et la surveillance de leurs animaux pour les empêcher de dévaster les établissements de culture. Faute de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, ils seront responsables, lorsque les terrains seront clos, des dégâts commis par leurs bestiaux et passibles de dommages-intérêts, lesquels seront déterminés et évalués à dire d'experts, sans préjudice de la capture des animaux qui seront envoyés à la fourrière. Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 6. — Le Secrétaire général et le Procureur général, Chef du service judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­ gistré et communiqué partout où besoin sera, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 juillet 1917. A. L A U R E L Par

le Gouverneur :

Le Secrétaire général p. i.

DEBUG.

Le Procureur général, Chef du service judiciaire p. i. A. TITI.


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