— 320 — Sur la proposition concertée du Secrétaire général et du Procureur général, Chef du service judiciaire, Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : e r
Article 1 . — Le territoire situé depuis la rive gauche de la rivière de Kourou jusqu'à la rive droite d'Organabo est déclaré c o m m u n pourl'établissementdes hattes et ménageries, confor m é m e n t aux règlements en vigueur. Art, 2. — Exceptionnellement, et jusqu'à nouvel ordre, des concessions de terrains pour les cultures vivrières pourront être accordées à toute personne qui en fera la demande. Art. 3. — Les terrains mis en culture devront être clos par des barrières ou des fossés, de manière à être garantis contre les incursions des bestiaux du voisinage. Art. 4. — Les propriétaires de bestiaux devront assumer la garde et la surveillance de leurs animaux pour les empêcher de dévaster les établissements de culture. Faute de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, ils seront responsables, lorsque les terrains seront clos, des dégâts commis par leurs bestiaux et passibles de dommages-intérêts, lesquels seront déterminés et évalués à dire d'experts, sans préjudice de la capture des animaux qui seront envoyés à la fourrière. Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 6. — Le Secrétaire général et le Procureur général, Chef du service judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre gistré et communiqué partout où besoin sera, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 juillet 1917. A. L A U R E L Par
le Gouverneur :
Le Secrétaire général p. i.
DEBUG.
Le Procureur général, Chef du service judiciaire p. i. A. TITI.