Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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DÉCRET. LE PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre des finances, V u le décret du 25 octobre 1913, portant organisation des services extérieurs de l'Administration des Douanes : Vu le décret du 22 décembre 1882, sur l'organisation mili­ taire des brigades de Douane. DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Les agents des services extérieurs de l'Administration des Douanes (bureaux et brigades) cités à l'ordre de l'armée bénéficieront, lors de leur prochain avan­ cement de classe ou de grade, d'une rétroactivité d'ancienneté d'un an avec rappel de solde. Art. 2. — Les agents des brigades, mobilisés dans des m u ­ tés douanières appelées à l'activité ou dans des corps de troupes, qui auront obtenu pour faits de guerre un grade militaire à titre définitif, pourront être pourvus directement du grade ad­ ministratif assimilé (art. 5 du décret du 22 septembre 1882) après avoir satisfait aux épreuves professionnelles du concours institué pour ce grade Art. 3. — Pourront être promus exceptionnellement au grade de capitaine, les lieutenants affectés à des corps de troupes qui auront été l'objet de propositions pour ce grade, à titre définitif, de la part de leurs chefs militaires. Art. 4. ~ Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 novembre 1915. R. Par le Président de la Republique: Le Ministre des finances, A. RIBOT.

POINCARÉ.


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