Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la veuve divorcée ou séparée de corps. Art. 5. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par te Chambre des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 16 avril 1917. R. P O I N C A H É . Par le Président de la République : Le Ministre des Travaux publics et des Transports, chargé de l'intérim du Ministère de la justice, DESPLAS. Le Ministre de la guerre, Le Ministre des finances, PAUL P A I N L E V É . J. T H I E R R Y . Le Ministre de la marine, LACAZE.

N° 198. — DÉCISION ouvrant une enquête de c o m m o d o et i n c o m m o d o au sujet d'un dépôt d'alcool à établir dans un immtuble, rue de la Liberté, appartenant à M. E . Grant (8 juin 1917.)

de la Guyane française. Chevalier de la Légion d'Honneur,

LE

GOUVERNEUR

V u l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u la demande adressée à l'Administration par M. E. Grani dans le but d'obtenir l'autorisation d'installer un dépôt d'alcool dans un immeuble construit expressément à cet effet sur sa propriété, sise rue de la Liberté ; V u le décret du 24 septembre 1882, rendant applicable à LA Guyane celui du 10 mai 1882, concernant la législation sur les établissements insalubres à la Guadeloupe ; I V u le décret du 24 août 1909, relatif à la protection de 11 santé publique, ensemble l'arrêté local du 20 février 1911, de terminant les circonscriptions sanit lires de la Guyane iraiçaise et la composition des commissions sanitaires ; Sur la proposition du Secrétaire général,


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