Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 2б5 — vier 1916, que je vous ai transmise par lettre, n° 188, du 8 mars 1916. J'appelle votre attention sur les modifications apportée dans la édaction des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouveau), 10 (ancien art. 9) et 11. L'article 18 mentionne parmi les militaires voyageant isolé­ ment, les Italiens qui ne 11 juraient pas sur leS précédentes instructifs. L'article 19 des instructions du 30 janvier qui dispensait de toute formalité les porteurs de laissez-passcr mauves, avec empreinte digitale, a été supprimé. L'article 20 de la nouvelle instruction prévoit que le nou­ veau régime sera applicable aux colonies à partir du 15 mars 1917, en ce qui concerne l< s pays d'Europe, et à partir du 15 avril 1917, en ce qui concerne les pays hors d'Europe. Je vous prie de m e faire connaître, sous le présent timbre, les mesures prises par vous en vue d'assurer l'application des instructions du 31 janvier 1917. Pour le Ministre et p. o. ;

Le Sous-Directeur, chef du service du Secrétariat et du Contreseing, E. COLIN.

Paris, le 31 janvier 1917. du 31 janvier 1917, relative au régime

INSTRUCTION

des passeports, A. er

OBLIGATION

DU

PASSEPORT.

Article 1 . — Aucun étranger ne peut entrer en France, en Algérie, dans les colonies françaises et les pays de protec­ torat français, ou en sortir, s'il n'est muni d'un passeport visé par un fonctionnaire français qualifié. Pour pouvoir être visé, le passeport doit porter une photo­ graphie récente du titulaire, timbrée autant que possible à l'aide d'un cachet sec ou, a défaut, d'un cachet humide, et être revêtu de sa signature II doit mentionner la nationalité du titulaire et spécifier si c'est une nationalité d'origine ou acquise par naturatissation ou par l'effet de la loi. Dans cet derniers cas,lanationalité primitive doit être indiquée.


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