Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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de lin peuvent être exportés ou réexportés, sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (1), les Etats d'Amérique. Fait à Paris, le 10 mars 1917. G. D O U M E R G U E . ARRÊTÉ. Le Ministre des colonies, V u le décret du 4 mars 1617, portant prohibitions de sortie ; V u l'arrêté du 5 février 1917 du Ministre des finances. ARRÊTE :

Article unique. — Par dérogation aux dispositions du décret d u 4 mars 1917, susvisé, les éponges de toutes sortes et le c a d m i u m sous toutes ses formes peuvent être exportés et réex­ portés, sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour desti­ nation l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (1) o u les Etats d'Amérique. Fait, à Paris, le 17 mars 1917. G. D O U M E R G U E . №

166. — DECISION portant ouverture d'une enquête de c o m m o d o et i n c o m m o d o sur la demande d'instatiation d'un alambic à distiller de l'alcool. (18 m i 1917. L E G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l ' o r d o n n a n c e organique du 2

7 a o û t 1 8 2 8 ;

V u !a d e m a n d e adressé à. l'Administration par M . Philias, mandataire de M . Renée Didier, dans le but d'obtenir l'auto­ risation d'installer une distillerie agricole sur sa propriété, sise à Rémire au lieu dit « Rorota » ; (1) sous réserve en ce qui concerne la Russie de ia souscription d'un aquif-à-caution a décharger par la Douane Russe, l'autorité consu­ laire française ou les chambres d u c o m m e r c e russo-français.


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