Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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cret du 19 février 1917, susvisé, les fruits à distiller et espèces médicinales 'racines, herbes, fleurs, et feuilles, écorces, lichens, fruits et graines) peuvent être exportés ou réexportés sans au­ torisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et. colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (1) o u les Etats de l'Amérique. Fait à Paris, le 10 mars 1917. G. D O U M E R G U E . ARRÊTE. LE Ministre des colonies, V u le décret d u 19 février 1917, portant prohibitions de sor­ tie ; V u l'arrêté d u Ministre des finances du 18 janvier 1917. ARRÊTE :

Article unique. — Par dérogation aux dispositions d u décret du 1 9 février 1917, susvisé, les pelleteries brutes et les pelle­ teries préparées n o n ouvrées, ni confectionnées peuvent être exportées o u réexportées sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (1) o u les Etats de l'Amérique. Fait à Paris, le 1 0 mars 1917. G. D O L M E R G L E . ARRÊTÉ.

Le Ministre des colonies. Vu le décret d u 19 février 1917, portant prohibitions de sortie; V u l'arrêté d u Ministre, des finances du 8 février 1917. ARRÊTE :

Article unique. — Par dérogation aux dispositions d u décret du 19 lévrier 1917, susvisé, les articles confectionnés en tissus (1) Sous réserve en ce qui concerne la Russie de la souscription d'un acquil-à caution à décharger par la Douane Russe, l'autorité consu­

laire française ou les chambres du commerce russo-français.


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