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expiration au cours <ie l'année 1917, pourront à titre excep tionnel, être renouvelés pour une nouvelle période d'un an, aux conditions résultant de la réglementation en vigueur. Art. 2 . — Les dispositions de détail relatives à l'application du présent décret seront, s'il y a lieu, fixées par arrêtés des Gouverneurs. Art. 3 . — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la R é plique française et aux Journaux officiels de Madagascar, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Paris, le 25 mars 1917. R. P O I N C A R É . P a r le P r é s i d e n t d e la République: Le Ministre
des colonies,
MAGINOT.
№ 102. — A R R E T E portant promulgation de l'arrêté interministériel du 12 mars 1917, relatif à la nouvelle fixation de l'allocation annuelle attribuée au Trésorier-payeur de la Guyane, pour assurer le paiement de son personnel. (7 mai 1917. ) LE
GOUVERNEUR
p. i. de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828, notamment l'article 65 de cette ordonnance ; Sur la proposition du Secrétaire général, ARRÊTE: er
Article 1 . — Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, l'arrêté interministériel du 12 mars 1917, portant nouvelle fixation de l'allocation annuelle attribuée au Trésorier-payeur de la colonie, pour as surer le paiement de son personnel. Art. 2. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é par-