Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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- 220 d) Les allocations sont inférieures à la pension. Dans ce cas, la veuve optera pour le régime des pensions au sens de la loi du 9 avril 1915. A quelque époque que soit exercée cette option, la jouissance de la pension courra du décès du mari; les premiers arrérages subiront la retenue des allocations per­ çues à partir de cette date, mais cette compensation se traduira toujours, en fin de compte, par un net à payer aux intéressés. Il convient d'ailleurs d'ajouter que, conformément à la solu­ tion adoptée relativement à la non-rétroactivité de l'interdic­ tion du cumul, il ne devra pas, pour le calcul des allocations à reverser, être fait état, le cas échéant, de celles qui auraient été perçues entre la date du décès et le 10 avril 1915. e) Il peut enfin arriver que les allocations, inférieures tout d'abord à la pension, soient devenues plus avantageuses, par suite par exemple de la naissance d'un enfant ouvrant droit à majoration. La veuve a alors le choix entre deux solutions. Elle peut « opter» pour la pension, et celle-ci rétroagit alors au jour du décès du mari ; l'intéressée touche immédiatement une s o m m e qui peut être d'une certaine importance et qui re­ présente pour le passé la différence entre le produit de la pension et celui des allocations, mais, à l'avenir, elle percevra des arrérages inférieurs aux allocations. La veuve peut au con­ traire demeurer sous le régime des allocations. Dans ce cas, elle touchera à l'avenir des mensualités supérieures aux arré­ rages de la pension, mais elle ne bénéficiera pas de l'avantage immédiat qui lui est acquis dans la première solution. Telles sont les règles suivant lesquelles les familles d'un mobilisé décédé pourront passer du régime des allocations à celui des pensions. Deste à examiner une dernière question : lorsqu'une veuve aura réclamée sa pension et qu'elle aura commencé d'en toucher les arrérages, elle ne sera pas admise à revenir en suite au régime exceptionnel des allocations. Toute solution coutraire irait à rencontre du principe suivant lequel le régime de la pension est définitif et se heurterait d'ailleurs à de réelles difficultés d'application, étant donné que le paiement des arrérages d'une pension inscrite au grand livre ne peut être suspendu que dans des cas nettement spécifiés par la loi. Toutefois, lorsqu'il est évident que des opérations faites par des personnes à peu près illettrées ne peuvent être que le ré­ sultat d'erreurs manifestes, et lorsque la différence de produit


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