Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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- 218 avoir bénéficie du régime des allocations, qui était plus avan­ tageux pour elle que celui des pensions, soit, pour un motif quelconque, rayée de la liste des allocataires. Dans ce cas, elle réclamera sa pension, mais si on doit la considérer c o m m e ayant exercé une option au sens de la loi du 9 avril 1915, elle sera tenue de reverser le montant des allocations qu'elle aura touchées depuis la mort de son mari, et c o m m e ces allocations sont d'un taux supérieur à celui de la pension, non seulement le reversement absorbera la totalité des premiers arrérages, privant ainsi la veuve de tout subside pendant un trimestre, mais encore les trimestres ultérieurs devront être frappés de retenues, jusqu'à complet remboursement de la dette. La modeste pension à laquelle la veuve a droit se trouvera ainsi réduite pendant une période parfois assez longue. Tel est par exemple, le cas de la veuve d'un soldat tué à l'ennemi ; sa pension est de 503 francs ; si elle à deux enfants de moins de seize ans, l'allocation et les majorations repré­ sentent annuellement 821 fr. 25 cent. Si l'allocation lui est sup­ primée un an après le décès de son mari, on voit de quelle charge sera grevée la pension, du fait du reversement de ces allocations. Une situation analogue se présentera dans le cas assez fré­ quent où, après être demeurée tout d'abord sous le régine des allocations, une veuve aura intérêt à changer de régime, parce que, du fait de la suppression d'une majoration afférente à un en fard décédé ou ayant atteint l'âge de seize ans, la pension sera devenue plus avantageuse. Dans cette hypothèse égale­ ment, l'intéressée sera tenue à un reversement qui pourra absorber et au delà le montant des premiers arrérages. De telles conséquences sont manisfestement contraires à l'esprit de la loi du 9 avril 1915. Pour remédier à une situation que n'a certainement pas vou­ lue le législateur de 1915, il suffit d'interpréter l'article 2 de la loi du 9 avril 1915, dans un sens conforme aux intentions de ses auteurs. Que par les termes « cessation du régime des allocations » on entende non seulement la disparition des allo­ cations par mesure générale à la fin des hostilités, mais encore leur suppression au regard des individus, soit à la suite de radiations, soit par l'effet d'une renonciation volontaire des intéressés, qu'on admette en un mot, que la cessation du ré­ gime des allocations peut être individuelle et provoquée par


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