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N° 158. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Règles relatives à l'application de la loi du 9 avril 1915, en ce qui concerne l'option à formuler par les veuves de militaires entre l'allocation instituée par la loi du 5 août 1914, et la pension militaire. (Ministère des Finances. — Direction générale de la c o m p tabilité publique.) Paris, le 31 m a r s 1916. LE
MINISTRE DES FINANCES à MM. les Trésoriers-payeurs généraux et Receveurs particuliers des finances, le Trésorier général et les Payeurs principaux et particuliers de l'Algérie, les Trésoriers-payeurs des colonies.
Les droits des femmes et des orphelins qui peuvent prétendre à pension du fait du décès d'un mobolisé et qui sont déjà bénéficiaires des allocations instituées par la loi du 5 août 1914 ont été réglés par la loi du 9 avril 1915, reproduite en annexe à la suite de la circulaire du 22 octobre 1915. L'application des dispositions de cette dernière loi qui inter disent le cumul des allocations et de la pension a soulevé de nombreuses difficultés. Il avait paru tout d'abord en effet que, d'après les termes de l'article 2, l'option exercée par les inté ressés devait toujours produire ses effets à compter du lende main du décès du mobilisé. Par suite, tout passage du régime des allocations à celui de la pension comportait une revision de la période écoulée depuis cette date et entraînait fréquem ment pour les veuves le reversement de s o m m e s relativement considérables qui venaient pendant longtemps parfois grever les arrérages de pension de retenues importantes. U n examen approfondi du texte a fait reconnaître que cette solution, conforme peut-être à la lettre de la loi, s'éloignait en réalité de son esprit et méconnaissait la véritable intention du législateur qui a entendu simplement, d'une part, interdire le cumul des deux régimes et, d'autre part, permettre aux intéressés de choisir le plus avantageux. E n réalité, les règles prescrivant de faire remonter la jouissance de la pension au lendemain du décès et de précompter les allocations touchées depuis cette date sur les premiers arrérages formulent simple ment les conséquences qu'entraîne ce double principe dans les cas les plus simples et les plus fréquents, mais l'application stricte de ces règles à un certain nombre d'espèces qui ne