Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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N° 158. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Règles relatives à l'application de la loi du 9 avril 1915, en ce qui concerne l'option à formuler par les veuves de militaires entre l'allocation instituée par la loi du 5 août 1914, et la pension militaire. (Ministère des Finances. — Direction générale de la c o m p ­ tabilité publique.) Paris, le 31 m a r s 1916. LE

MINISTRE DES FINANCES à MM. les Trésoriers-payeurs généraux et Receveurs particuliers des finances, le Trésorier général et les Payeurs principaux et particuliers de l'Algérie, les Trésoriers-payeurs des colonies.

Les droits des femmes et des orphelins qui peuvent prétendre à pension du fait du décès d'un mobolisé et qui sont déjà bénéficiaires des allocations instituées par la loi du 5 août 1914 ont été réglés par la loi du 9 avril 1915, reproduite en annexe à la suite de la circulaire du 22 octobre 1915. L'application des dispositions de cette dernière loi qui inter­ disent le cumul des allocations et de la pension a soulevé de nombreuses difficultés. Il avait paru tout d'abord en effet que, d'après les termes de l'article 2, l'option exercée par les inté­ ressés devait toujours produire ses effets à compter du lende­ main du décès du mobilisé. Par suite, tout passage du régime des allocations à celui de la pension comportait une revision de la période écoulée depuis cette date et entraînait fréquem­ ment pour les veuves le reversement de s o m m e s relativement considérables qui venaient pendant longtemps parfois grever les arrérages de pension de retenues importantes. U n examen approfondi du texte a fait reconnaître que cette solution, conforme peut-être à la lettre de la loi, s'éloignait en réalité de son esprit et méconnaissait la véritable intention du législateur qui a entendu simplement, d'une part, interdire le cumul des deux régimes et, d'autre part, permettre aux intéressés de choisir le plus avantageux. E n réalité, les règles prescrivant de faire remonter la jouissance de la pension au lendemain du décès et de précompter les allocations touchées depuis cette date sur les premiers arrérages formulent simple­ ment les conséquences qu'entraîne ce double principe dans les cas les plus simples et les plus fréquents, mais l'application stricte de ces règles à un certain nombre d'espèces qui ne


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