Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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tel qu'il résulte des statistiques douanières, et qui a servi de hase au calcul de leur patente; Qu'ils précendent seulement que les prétendus achats faits par eux dans la colonie ne eonstituent en réalité qu'un échange et ne sont que la contre-valeur des marchandises par eux importées ; Mais attendu que pour faire justice d'un pareil argument il suffit de constater qu'il existe une différence de 1,041,112 francs entre la valeur de leurs importations et celle de leurs exportations ; Attendu que Tanon et Cie exercent à la fois la profession d'importateur et celle d'exportateur et que, conformément à I article 1 de L'arrêté de 1889, ils n'ont été soumis qu'au seul droit résultant de l'exercice de la profession d'exportateur c o m m e étant le plus élevé ; Attendu qu'ils prétendent vainement que ia patente d'expor­ tateur ne doit pas être calculée sur le chiffre des exportations ; Qu'on se demande, si l'on adoptait cette opinion, quelle pourrait être la base de la patente d'exportateur; Qu'en réalité rien ne s'oppose dans l'arrêté de 1889 à ce que celte base sont cherchée dans le chiffre d'affaires du pa­ tentable, révélé dans l'espèce par les statistiques. douanières, DÉCIDE :

La demande en réduction d'impôt de patente pour l'année 1910, formée par les sieurs Tanon et Cie, est déclarée recevable en la forme, mal fondée au fond et rejetée. Ainsi jugé et prononcé le onze avril 1917, en audience pu­ blique où siégeaient : MM. Lévy, procureur général, chef du service judiciaire, président ; Debuc, secrétaire général p. i. ; Honoré, délégué du directeur de l'Administration pé­ nitentiaire ; Darredeau, conseiller privé ; Chauvet, conseiller privé suppléant. Auxquels étaient adjoints: MM. Lefebvre d'Argencé, juge-président du Tribunal de Cayenne ; Clarac, conseiller-auditeur p. i, de la Cour d'appel.


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